Divorces transfrontaliers : compétence juridictionnelle et procédure

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Principe de la litispendance - Article 19, paragraphe 2

 

Une juridiction est saisie aux termes de l'article 16 :

  • à la date à laquelle l'acte introductif d'instance est déposé auprès de la juridiction et le demandeur a pris les mesures requises pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; ou
  • si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification.

Dans certaines circonstances, plusieurs tribunaux, dans plusieurs juridictions, peuvent être saisis d'une même affaire. L'article 19, paragraphe 2, régit ce qu'il se passe dans ce cas sur la base du principe de litispendance.

Article 19, paragraphe 2 - Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

  • Lorsque deux tribunaux sont saisis d'une action ayant la même cause et concernant le même enfant, le tribunal premier saisi a la priorité. Le tribunal saisi en second lieu doit suspendre la procédure jusqu'à ce que le tribunal premier saisi ait statué s'il est compétent pour connaître de l'affaire.

    • Il faut d'abord déterminer si les deux affaires ont la même cause et concernent le même enfant. Si les affaires ont deux causes distinctes, elles peuvent être entendues dans deux tribunaux distincts si ces tribunaux sont tous les deux compétents.
  • Si le tribunal premier saisi est compétent en vertu du règlement Bruxelles II bis, il connaît des questions de fond relatives à la responsabilité parentale et rend une décision. Le tribunal saisi en second lieu doit se dessaisir de l'affaire.
  • Si le tribunal premier saisi n'est pas compétent en vertu du règlement Bruxelles II bis, il doit se dessaisir de l'affaire. Le tribunal saisi en second lieu peut alors reprendre la procédure et examiner s'il est compétent pour connaître de l'affaire.

Éléments à prendre en considération :

  1. Le tribunal est-il premier saisi ou saisi en second lieu de l'affaire ?
  2. Les affaires concernent-elles le même enfant et ont-elles la même cause ?
  3. Dans l'affirmative, le tribunal premier saisi a la priorité et peut déterminer sa propre compétence en vertu du règlement Bruxelles II bis.

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Marilyne et Jack souhaitent tous les deux la garde de Fleur. F reste aux Pays-Bas. M intente une action en Espagne en vertu de l'article 12, paragraphe 3, sur la base d'un lien étroit entre F et l'Espagne en raison de sa nationalité. J intente une action aux Pays-Bas en vertu de l'article 8 au motif que F réside habituellement aux Pays-Bas. Chronologiquement, l'action de M est la première.

  • Il s'agit d'une même action, entre les mêmes parties, mais auprès de juridictions différentes.
  • Le tribunal espagnol a été saisi en premier lieu et a le droit d'examiner s'il est compétent.
  • Le tribunal néerlandais doit suspendre la procédure jusqu'à ce que le tribunal espagnol ait statué s'il est compétent pour connaître de l'affaire.


Quelle est l'issue probable ?

  • Le tribunal espagnol se déclarera incompétent si Jack n'accepte pas la tenue de l'action en Espagne en vertu de l'article 12, paragraphe 3, et si la tenue de l'action en Espagne n'est pas dans l'intérêt supérieur de F. Étant donné que F reste aux Pays-Bas, il est difficilement concevable que la tenue d'une action en Espagne corresponde à son intérêt supérieur.
  • Le tribunal néerlandais pourra ensuite reprendre l'action de J et examiner si F réside habituellement aux Pays-Bas pour se déclarer compétent en vertu de l'article 8.